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19 octobre 2022

Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2022, n° 2207434

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejette, en l’état de l’instruction, la demande dont un professeur, représentant du syndicat départemental SUD Education des Hauts-de-Seine, l’a saisi en urgence pour s’opposer à sa mutation dans un lycée du département des Yvelines.

Affecté depuis plusieurs années au lycée Joliot Curie de Nanterre, ce professeur agrégé de mathématiques a été muté, de même que trois autres enseignants du même lycée, par un arrêté du 22 septembre 2022 de la rectrice de l’académie de Versailles au lycée Jean-Baptiste Poquelin de Saint-Germain-en-Laye. Cette mesure a été prise à la suite d’une mission d’observation réalisée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche au sein du lycée, dont les conclusions recommandaient notamment d’étudier la possibilité d’un changement d’affectation de plusieurs personnels pour rétablir un fonctionnement serein de l’établissement.

Outre l’irrégularité de la procédure suivie par le rectorat et l’illégalité de la mesure prise à son encontre, le requérant faisait valoir que l’urgence justifiait la suspension de sa mutation dans le département des Yvelines, dès lors que cette mesure, non seulement, l’empêchait d’adhérer au syndicat départemental SUD Education des Hauts-de-Seine, mais  s’opposait également à ce qu’il puisse continuer à exercer son mandat au sein de ce syndicat ou participer aux prochaines élections professionnelles.

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés rejette la demande dont il était saisi, au motif que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension en référé d’une décision administrative n’est pas remplie, en l’état de l’instruction, compte tenu des pièces justificatives fournies par le requérant à l’appui de son argumentation.

Le juge des référés relève, en particulier, qu’il ne résulte d’aucune stipulation des statuts du syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine qu’un changement de lieu d’exercice professionnel entraînerait de plein droit, pour l’intéressé, la perte de sa qualité d’adhérent ou la perte de son mandat syndical et que le maintien de sa qualité de co-secrétaire du bureau de ce syndicat, malgré sa mutation géographique dans le département limitrophe, devrait lui permettre de bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence aux conditions habituelles. Le juge des référés relève également que le requérant n’est pas le seul représentant de son syndicat mais l’un des huit co-secrétaires, ainsi que l’une des quatre personnes désignées par l’assemblée générale du syndicat pour suivre les prochaines élections professionnelles de la fonction publique. Il en déduit que ni l’atteinte à son mandat syndical ni la privation du syndicat SUD-Education des Hauts-de-Seine d’un de ses représentants ne sont établies en l’état de l’instruction.

Si l’exécution de la mutation du requérant n’a donc pas été suspendue, il appartient encore au tribunal administratif de Versailles de se prononcer ultérieurement en formation collégiale sur le recours au fond formé par celui-ci pour obtenir l’annulation de cette mesure. La décision rendue ne préjuge donc en rien de la recevabilité de la demande d’annulation de la mutation et de ses chances de prospérer.

 

Ordonnance, juge des référés du tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2022, n° 2207434

 

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