« Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un ». (Code de procédure civile : Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions - Titre XV : L'exécution du jugement, article 505).
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