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2 février 2023

Le tribunal juge que la révocation du secrétaire général du syndicat Vigi – ministère de l’intérieur est disproportionnée au regard de la liberté d’expression particulière des organisations syndicales.

M. L., gardien de la paix affecté dans les Yvelines, et également secrétaire général du syndicat Vigi – ministère de l’intérieur, a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué.

Le 8 janvier 2020, le syndicat Vigi – ministère de l’intérieur a mis en ligne sur son site internet, ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter, une publication mettant en cause le directeur général de la police nationale et le ministre de l’intérieur. A la suite de cette publication, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de l’intéressé, en sa qualité de responsable des publications du syndicat. Le 12 mars 2021, à l’issue de ces poursuites, le ministre de l’intérieur a révoqué M. L. de ses fonctions de gardien de la paix au motif qu’il aurait, par cette publication du 8 janvier 2020, sciemment outrepassé les limites de la liberté d’expression syndicale, manqué à son devoir d’exemplarité, de réserve et de loyauté et porté atteinte à l’image de la police nationale. 

Dans son jugement du 2 février 2023, le tribunal a retenu que la publication mise en ligne par le syndicat Vigi – ministère de l’intérieur le 8 janvier 2020 dépassait, par son caractère virulent et polémique, les limites de la liberté d’expression particulière dont bénéficient les organisations syndicales de la fonction publique, quand bien même ces limites sont moins strictes que celles s’imposant aux fonctionnaires eux-mêmes. Il a également retenu que cette publication jetait le discrédit sur le ministre de l’intérieur et l’institution qu’il représente et portait ainsi atteinte au bon fonctionnement du service en remettant en cause la confiance que les agents de la police nationale peuvent avoir en ses responsables les plus éminents. Le tribunal a donc jugé que les faits reprochés à M. L. étaient bien fautifs et justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire.

En revanche, le tribunal a également souligné, dans son jugement, qu’en sa qualité de représentant syndical, M. L. bénéficiait d’une liberté d’expression renforcée de nature à atténuer la gravité de la faute commise. Il en a déduit que la sanction de révocation, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un fonctionnaire, était disproportionnée au regard des fautes commises par M. L.

Le tribunal a, en conséquence, annulé l’arrêté du 12 mars 2021 pris à l’encontre de M. L.

Lire ici le jugement n° 2102509 du 2 février 2023.

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