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2 juin 2020

Le tribunal administratif rejette la requête de la Ligue des droits de l’homme qui contestait l’utilisation de caméras thermiques par la commune de Lisses.

La Ligue des droits de l’homme avait saisi le tribunal d’un référé – liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que soit ordonnée la cessation d’utilisation et le retrait de l’ensemble des caméras thermiques.

Une caméra fixe thermographique a été installée dans le courant du mois d’avril 2020 à l’entrée de l’un de ses bâtiments administratifs. Lorsqu’une personne se présente à une distance déterminée de la caméra, un écran fixé sur le mur affiche alors un carré rouge ou vert, en fonction de la température corporelle relevée. La commune a, en outre, acquis des caméras thermiques portatives, utilisées dans les bâtiments scolaires et périscolaires, lors de l’accueil des enfants, aux fins de vérifier leur température ainsi que celle des personnels les encadrant.

La principale question posée au juge des référés portait sur la conformité de ce dispositif de caméras thermiques avec le règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données. Son article 9 dispose que « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. ».

Le juge des référés a estimé que le système de caméras utilisés constituait un traitement de données à caractère personnel concernant la santé car, au sens du règlement, un traitement s’entend de toute « opération », effectuée ou non à l’aide de procédé automatisé, appliquée à des données à caractère personnel ; au nombre des « opérations » figure la simple utilisation des données.

Pour autant, dans les circonstances de l’espèce, le juge des référés a considéré que le traitement en cause n’était pas prohibé. Le règlement général sur la protection des données réserve, en effet, le cas du consentement des personnes concernées par le traitement. Or, s’agissant du bâtiment administratif, la configuration des locaux était telle que non seulement les personnes y entrant étaient parfaitement informées de l’existence du dispositif et de ses effets, mais pouvaient en toute connaissance de cause ne pas se situer dans le champ d’action de la caméra. A cet effet, un marquage au sol avait été mis en place. Quant à la prise de température par caméra portative, le dispositif ne fonctionne nécessairement que par le volontariat de la personne dont la température est prise. Au demeurant, les parents des enfants souhaitant leur accueil dans les structures scolaires et périscolaires avaient donné leur accord à cet effet.

 

Jugement :

TA de Versailles, 22 mai 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 2002891

 

 

 

 

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