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2 décembre 2015

La suspension de l’agrément d’un policier municipal doit respecter les droits de la défense

Malgré son caractère conservatoire, la suspension de l’agrément d’un policier municipal doit respecter les droits de la défense, sauf urgence, dès lors que cette décision est prise en considération de son comportement.

Le préfet avait été informé par un maire de la suspension de fonctions pour 4 mois d’un des policiers municipaux de la commune, à raison de plusieurs fautes reprochées.

Le préfet a alors décidé la suspension de l’agrément de policier municipal de cet agent ainsi que de son autorisation de port d’armes, dans l’attente de la suite donnée par le maire à la suspension de fonction (en application de l’article L. 412-49 du code des communes).

Or, le préfet n’avait pas mis à même l’agent en cause de présenter ses observations avant l’intervention de sa décision.

Si les textes sont silencieux sur cette question, le tribunal a jugé que le principe des droits de la défense s’appliquait à cette mesure conservatoire de suspension d’agrément, dans la mesure où cette décision, d’une part, constituait une « mesure prise en considération de la personne » et, d’autre part, avait des effet importants sur la situation de l’agent.

En effet, sur le premier point, cette décision avait été prise au regard du comportement général de l’intéressé, notamment, de son manquement à l’obligation de rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques.

Sur le second point, alors même qu’elle avait un caractère conservatoire, cette décision n’avait pas de terme déterminé, en l’absence de durée maximale prévue par les textes et dans la mesure où elle indiquait ne prendre fin qu’à partir d’une « nouvelle décision du maire ».

Aucune urgence particulière ne justifiant le non-respect des droits de la défense de l’agent, le préfet a entaché la suspension d’agrément d’un vice de procédure, en ne lui permettant pas de présenter ses observations préalablement.

 

Sur le principe général des droits de la défense :

-         CE Sect. 1944-05-05, Rec. Lebon p. 133

Cas d’application du principe à des mesures conservatoires :

-         Application implicite pour la suspension de joueurs de football : CE Sect. 1995-05-05, 155820, A.

-         Application explicite pour la suspension de l’agrément d’un assistant maternel : TA Grenoble 2014-11-18, 1202293, C+.

Cas de refus d’application du principe à des mesures conservatoires :

-         Suspension de fonctions des fonctionnaires : CE 1986-11-07, 59373, B et CE 1997-07-11, 142167, B.

-         Suspension du président d’une chambre des métiers pour faute grave : CE 1986-12-03, 58091, B.

TA Versailles, jugement n° 1203663 du 20 octobre 2015, C+

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