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8 décembre 2015

La cotisation foncière des entreprises ne s’applique pas aux sociétés de distribution de journaux, même quand elles exercent d’autres activités

Une société commerciale de groupage et de distribution de journaux est exonérée à ce titre de cotisation foncière des entreprises, lorsque son capital est détenu majoritairement par une société coopérative de messageries de presse et même si elle exerce d’autres activités.

Le tribunal a jugé qu’une telle société peut bénéficier de cette exonération (prévue par les dispositions du 1° bis de l'article 1458 du code général des impôts) :

-       même si son capital est détenu indirectement par une société coopérative de messageries de presse ;

-       même si elle exerce également une activité non exonérée de vente de livres et d’articles de papeterie dans le même établissement.

Concernant les modalités de calcul de l’exonération, le tribunal a précisé qu’il y avait lieu de prendre en compte la proportion de la surface de locaux affectés aux opérations de diffusion de presse.

Pour les locaux affectés à la fois aux opérations de diffusion de presse et aux autres activités non exonérées, le tribunal a précisé qu’il y avait lieu de les prendre en compte dans la limite du prorata de la superficie utilisée pour l’activité de diffusion de presse. Sur ce point, la solution est différente de celle du tribunal administratif de Paris qui prévoit cette prise en compte dans la limite du prorata du temps d’utilisation pour l’activité de diffusion de presse (TA Paris 2014-10-13, 1315791 & 1316098, C).

À voir également :

-       Comp. CE 2003-10-03, 220280, A, sur la prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle (sous l’empire des anciennes dispositions) :

o   des salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables ;

o   de la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d’utilisation pour des activités taxables ;

-       Comp. CAA Paris 2014-06-19, 12PA04329, C (objet de pourvoi en cassation), sur la possibilité de bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle pour une société exerçant dans le même établissement une activité de groupage et de distribution de presse exonérée et une autre activité non exonérée (appliquant la même logique de prorata que le conseil d’État).

TA Versailles 2015-10-15, 1201175, 1201348, 1300711, C+

  • La Lettre de la justice administrative

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