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9 mars 2016

Fiscal - Il ne faut pas confondre « charte du contribuable » et « charte des droits et obligations du contribuable vérifié »

Si un contribuable peut se prévaloir des mentions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il ne peut se prévaloir de celles contenues dans la charte du contribuable (dite « charte Copé »).

Les mentions contenues dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont opposables à l’administration en application des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales.
Il n’en est pas de même des mentions contenues dans la « charte du contribuable », dite « charte Copé », comme le confirme une jurisprudence constante (CAA Paris 2012-05-29, 10PA05558, C, RJF 10/12, n° 937 ; CAA Bordeaux 2013-07-01, 12BX01912, C ; CAA Marseille 2014-11-25, 11MA02180, C ; TA Versailles 2015-04-17, 1101252, C).
Cette jurisprudence consacre ce principe de non opposabilité, tant à l’égard de cette charte, prise dans son ensemble (TA Versailles 2010-12-13, 0708854 et 0708855, C+, RJF 2011.846), qu’à l’égard de certaines de ses dispositions, telles celles relatives au délai préconisé de réponse aux observations du contribuable (TA Montreuil 2011-01-21, 0909290, RJF 2011.1073).

Dans l’affaire qui lui était soumise, le tribunal a confirmé ce principe de non opposabilité, quand bien même il est fait mention de la « charte du contribuable » dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».
Cette mention dans une charte opposable à l’administration n’a pas pour effet de rendre la charte du contribuable opposable à l’administration (tant sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales que sur celui de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s’agissant d’un moyen relatif à la procédure d’imposition).
Particulièrement, les prescriptions de la charte du contribuable en tant qu’elle prévoit que, lors d’un contrôle, le contribuable est informé dans un délai en principe de deux mois de la suite réservée à son dossier et que l’absence de réaction de l’administration signifie que le dossier est clos, ne s’imposent pas à peine d’irrégularité de la procédure suivie.
TA Versailles 2015-12-15, 1206291, C

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