En effet, la localisation demandée du logement ne compte pas au nombre des éléments qui doivent être impérativement respectés par le préfet. Parmi ceux-ci figurent, notamment, la localisation des lieux de travail ou d'activité et la disponibilité des moyens de transport, la proximité des équipements et services nécessaires et la les objectifs de mixité sociale (article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation). Cette solution vaut en présence d’une demande de logement sur toute partie du territoire français.
En outre, et cette solution n’est en revanche valable que dans la région Île-de-France, le préfet de l’Essonne demeure responsable de la présentation d’une offre de logement adaptée, même lorsqu’il estime qu’une offre de logement dans un autre département d’Île-de-France que l’Essonne serait adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé (gestion régionale des demandes depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009).
En l’espèce, le préfet n’ayant pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite par le tribunal, l’astreinte a été liquidée et l’État condamné à verser la somme de 3 560 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Cette décision est à rapprocher de :
TA Versailles n°1407116 du 27 mai 2015
Thématique : Logement