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25 juin 2015

Droit au logement opposable - Qui doit reloger qui et où ? L’État est condamné à verser la somme de 3 560 euros

Le tribunal a décidé que le préfet de l’Essonne devait présenter une offre à un bénéficiaire du DALO auquel le tribunal lui avait enjoint d’attribuer un logement, même si, en cours d’instruction, la demande de logement social ne portait plus sur une commune de l’Essonne.

En effet, la localisation demandée du logement ne compte pas au nombre des éléments qui doivent être impérativement respectés par le préfet. Parmi ceux-ci figurent, notamment, la localisation des lieux de travail ou d'activité et la disponibilité des moyens de transport, la proximité des équipements et services nécessaires et la les objectifs de mixité sociale (article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation). Cette solution vaut en présence d’une demande de logement sur toute partie du territoire français.

En outre, et cette solution n’est en revanche valable que dans la région Île-de-France, le préfet de l’Essonne demeure responsable de la présentation d’une offre de logement adaptée, même lorsqu’il estime qu’une offre de logement dans un autre département d’Île-de-France que l’Essonne serait adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé (gestion régionale des demandes depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009).

En l’espèce, le préfet n’ayant pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite par le tribunal, l’astreinte a été liquidée et l’État condamné à verser la somme de 3 560 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Cette décision est à rapprocher de :

  • TA Versailles 2014-04-03, 1305723, C+ : La seule circonstance qu’une demande de logement social comprend seulement des communes situées dans d’autres départements de la région Île-de-France ne peut permettre légalement à la commission de médiation de déclarer sans objet le recours amiable du demandeur.
  • TA Versailles 2015-03-20, 1304760, C : L’État commet une faute quand il ne propose pas un logement à un demandeur reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une commission de médiation. La circonstance que le demandeur a modifié ses souhaits géographiques dans sa demande de logement social ne peut exonérer l’État de sa responsabilité.

TA Versailles n°1407116 du 27 mai 2015

Thématique : Logement

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