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21 octobre 2015

Délibération prescrivant le PLU : l’absence de définition des objectifs poursuivis ne peut être invoquée contre elle

Le tribunal considère que l’absence de définition des objectifs poursuivis par la commune dans un PLU est un moyen inopérant contre la délibération prescrivant le PLU.

Le tribunal considère que l’absence de définition des objectifs poursuivis par la commune dans un PLU est un moyen inopérant contre la délibération prescrivant le PLU.

La délibération prescrivant le PLU[1] doit normalement contenir la définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation (article L. 300-2 du code de l’urbanisme).

Le conseil d’État a jugé que cette définition constitue une formalité substantielle (CE 2010‑02-10 commune de Saint Lunaire, 327149, B). En conséquence, le non respect de cette formalité affecte directement la légalité de la délibération finale approuvant le PLU.

Il a également jugé que les objectifs poursuivis peuvent être définis dans une délibération ultérieure à celle prescrivant le PLU (CE 2013-04-17 commune de Ramatuelle, 348311, B).

Dans le dossier qui lui était soumis, le tribunal a jugé que l’absence de définition des objectifs poursuivis, si elle affecte la délibération finale approuvant le PLU, n’affecte pas la régularité de la délibération initiale prescrivant le PLU.

Une telle irrégularité ne peut donc être invoquée que directement contre la délibération finale approuvant le PLU. En revanche, elle ne peut être utilement invoquée contre la délibération initiale prescrivant le PLU (ni par voie d’action, ni par voie d’exception).

Par ailleurs, le tribunal a jugé que, lorsque l’absence de définition des objectifs du PLU est invoquée directement contre la délibération finale approuvant le PLU, elle n’est pas soumise aux règles de recevabilité prévues par les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme (alors que ces règles s’appliquent à un vice de forme ou de procédure de la délibération prescrivant un PLU : CE 2014-12-23 commune de Laffrey, 368098, B).

Cette décision apporte une réponse au débat doctrinal en cours concernant la recevabilité du moyen tiré d’une telle irrégularité.

Dans le même sens :

-         CAA Nancy 2014-03-13, 13NC00997, C ;

-         CAA Versailles 2015-05-11, 13VE00583, C+.

Sur le débat doctrinal en cours :

-         Yves Pittard, Variations autour de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, AJDA 2015 n°11, p. 650 ;

-         Laetitia Santoni, Le Conseil d'État continue d’œuvrer pour la sécurisation des documents d’urbanisme, Construction - Urbanisme n° 2, Février 2015, comm. 18.

TA Versailles 2015-07-10, 1301549, C+

[1] Plan local d’urbanisme.

  • La Lettre de la justice administrative

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