Était en cause la légalité du permis de construire un immeuble à cheval sur deux zones du plan local d'urbanisme de Chatou.
En application de la jurisprudence[1], chaque partie de la construction est soumise au règlement de la zone dans laquelle elle est située. Le règlement de la zone de la partie du terrain « sur rue » est donc applicable aux parties de construction situées dans cette zone. Les façades arrières de la construction situées dans cette zone ou à la limite de cette zone doivent donc respecter les dispositions imposant la distance de retrait par rapport à la « limite de fond de terrain ».
D’une part, le tribunal juge que ces dispositions s’appliquent quand bien même la « limite de fond de terrain » est située dans une autre zone, à l’arrière de celle où elles s’imposent.
D’autre part, il juge que le respect de la règle de retrait ainsi applicable se mesure depuis la façade située dans la zone « sur rue » jusqu’à la limite séparative de propriété située à l’opposé et donc dans l’autre zone (c’est l’application stricte de la notion de « limite de fond de terrain ») et non jusqu’à la limite séparative des deux zones.
TA Versailles 2015-07-03, 1207725, C+
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Alexandre Lombard – 06 58 22 40 88 – alexandre.lombard@juradm.fr
[1] - Pour l’application des règles d’emprise au sol : CE 1988-02-26 Mme Sales, 64507, A ;
- Pour l’application des règles relatives à l’affectation des sols : CE 1988-03-18 Brun, 70020, B et CE 2015-02-11 M. D., 366809, B ;
- Pour l’application des règles relatives à la superficie minimale des terrains : CE 1988-06-03 Commissaire de la République du département du Var, 71649, A.