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22 février 2016

Comment l’exception d’illégalité d’un PLU, recevable et fondée, ne conduit pas toujours à l’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme

Une affaire qui illustre comment, par un raisonnement en trois temps, le tribunal peut accueillir le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) mais rejeter finalement la requête après avoir procédé à une substitution de base légale.

Dans cette affaire, le requérant demandait l’annulation d’une décision d’opposition à une déclaration préalable en invoquant l’irrégularité de la délibération arrêtant le projet de PLU.

Acte 1 : le moyen est recevable.

En effet, l’article L. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un PLU ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du PLU.

Ce même article dispose que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d’un PLU ne peut être invoqué par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de cette délibération (y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme : CE 2014-12-23 commune de Laffrey, 368098, B).

Rien n’étant prévu lorsque l’exception d’illégalité concerne la délibération intermédiaire arrêtant le projet de plan, le tribunal a considéré que le délai de six mois devait alors être décompté à partir de la date de prise d’effet de la délibération approuvant le PLU, et non à partir de la date de la délibération arrêtant le projet.

Acte 2 : le moyen est fondé.

Le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’insuffisance de la note explicative de synthèse adressée avant la séance du conseil municipal où le projet de plan a été arrêté.

En effet, ni cette note, ni aucun autre document n’ont permis aux conseillers municipaux d’être informés des choix ayant présidé au projet arrêté (sur l’information adéquate des conseillers municipaux : CE 2012-11-14 commune de Mandelieu-la-Napoule, 342327, B). Et cette insuffisance a privé les conseillers municipaux d’une garantie (sur les conséquences d’une illégalité pour vice de procédure : CE 2011-12-23 Danthony, 335477, A).

Certes, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d’urbanisme et un requérant ne peut utilement se borner à soutenir qu'elle a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette décision méconnaît les dispositions d’urbanisme remises en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme (CE 2008-02-07 commune de Courbevoie, 297227, A).

Mais, cette règle ne s’applique pas à une décision d’opposition, lorsqu’elle trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Au contraire, dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme entraîne l’annulation de la décision d’opposition prise sur son fondement, sauf dans l’hypothèse où le juge procède à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun (CE 2009-12-30 commune du Cannet des Maures, 319942, B).

Acte 3 : le moyen est neutralisé.

Si l’illégalité constaté du PLU entraîne l’illégalité de la décision d’opposition qui fondée sur ce PLU, le tribunal a néanmoins écarté ses effets, en procédant à une substitution de base légale.

En effet, le tribunal a considéré que le refus attaqué pouvait également trouver son fondement dans les dispositions du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols remises en vigueur.

TA Versailles 2015-12-31, 1207731 C+

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