C’est ce qui résulte du f) du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, éclairé par ses travaux préparatoires, ainsi que de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021. Or, les mesures de restriction imposées dans l’arrêté préfectoral attaqué devant le tribunal s’appliquent de façon générale et absolue à l’ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés dans l’arrêté, sans que n’aient été prévus des aménagements pour permettre aux clients ne disposant pas de passe d’accéder à ceux de ces commerces qui vendent des biens et services de première nécessité.
L’arrêté, qui n’était attaqué que sur ce seul point, n’est donc suspendu que dans cette seule mesure.
Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, 24 août 2021, n°2107184-2107186