Les requérants et les neufs parties intervenantes soutenaient que les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy étaient détenues dans des conditions indignes et qu’elles étaient exposées à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu’à des atteintes à leur dignité et à leur vie privée. Ils demandaient au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la santé et de la prévention et à toute autre autorité administrative compétente, de prendre, dans les plus brefs délais, vingt-trois mesures, dont les requérants ont fait la liste précise, se rapportant à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, aux systèmes de chauffes artisanales, aux conditions matérielles de détention, à l’état des parties communes, au maintien des liens familiaux des détenus, à leur santé et à l’accès aux soins, aux mesures de contrainte lors des extractions médicales ou encore aux conditions de fouille des détenus.
Par une ordonnance n° 2302657 du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal a fait partiellement droit à la demande des requérants. Il a certes constaté les efforts manifestes de l’administration depuis la dernière visite de l’établissement par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) au cours du mois de septembre 2022, non seulement par les mesures immédiatement mises en œuvre mais aussi en terme de programmation de travaux, et a également relevé le mouvement à la baisse du nombre de détenus. Mais il a estimé qu’une atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales des personnes détenues était établie. Notamment, le taux d’occupation du centre pénitentiaire atteint encore 152,5 % au 1er mars 2023, ce qui conduit mécaniquement l’administration à déroger au principe de l’encellulement individuel des détenus, qui disposent de moins de 3m² d’espace individuel et induit une dégradation des conditions dans lesquelles se déroulent les moments de promenade.
Le juge a ainsi enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet des Yvelines, de prendre douze mesures, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance. Ces mesures, très pratiques et précises, visent principalement à contrôler la sécurité des risques incendies et d’hygiène alimentaire et sanitaire, mais aussi à respecter la dignité de la personne humaine lors des opérations de fouilles dites intégrales.
Ordonnance n° 2302657 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023