Les recours contre le vélodrome de Saint Quentin en Yvelines prévu pour les JO « Paris 2012 » sont rejetés.

Décision de justice
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Les trois permis de construire attaqués (un permis initial et deux permis modificatifs) portent sur la construction d’un vélodrome de 5 000 places assises et d’une piste de BMX avec des gradins comprenant 1 800 places. Ils prévoient également un bâtiment d’hébergement et une salle de restauration collective.

L’une des critiques principales portait sur les stationnements destinés à desservir cet équipement national initialement prévu pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012.

Le tribunal a tout d’abord validé la légalité des règles du PLU relatives au stationnement (article AUV12 du plan local d’urbanisme de Montigny-le-Bretonneux). Ces règles prévoyaient une détermination du nombre de places de stationnement « au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité ». En effet, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme permet de prévoir des règles particulières pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (dites « CINASPIC ») et en l’espèce les règles retenues, fixent de manière suffisamment précise et objective les critères permettant de déterminer le nombre de places de stationnement, compte tenu notamment de la diversité de ces constructions et installations.

La seconde critique portait sur le nombre de places permanentes de stationnement prévues pour le public  (191 places dans le permis de construire initial, 138 dans le permis modificatif n°1) que les requérants estimaient insuffisant pour un équipement d’envergure nationale, étant précisé que sont également prévues des places pour les bureaux et l’hébergement.

Le tribunal a relevé les facilités d’accès par les transports en commun (une gare reliée à Paris par trois réseaux distincts est située à 600 m de l’équipement), les bonnes capacités existant dans les parcs publics de stationnement situés alentours (établies par l’étude d’impact) et la qualité de la desserte par autobus. Dans ces conditions et alors que l’équipement n’accueillera des manifestations importantes qu’un nombre de jours limité par an, les permis de construire (initial et modificatif n°1) n’ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article AUV12 du plan local d'urbanisme.

TA de Versailles, jugement n° 1103414-1302478-1302482, 21 novembre 2014