Le tribunal rejette le recours dirigé contre l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aigle Azur

Décision de justice
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Lorsqu’une entreprise de plus de 50 salariés projette un licenciement économique collectif, elle a l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Ce plan vise à limiter les licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. Lorsqu’il est établi unilatéralement par l’employeur, le contenu de ce plan doit être homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

La compagnie aérienne Aigle Azur a été placée le 16 septembre 2019 en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité. A la suite de cette décision, le mandataire liquidateur de cette compagnie aérienne a établi, unilatéralement, un plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoit la suppression de la totalité des 671 postes de travail de cette société en France.

Le 7 octobre 2019, la DIRECCTE d’Ile-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi.

Le tribunal, saisi d’un recours contre cette décision par le syndicat national du personnel navigant commercial, a estimé qu’aucun des moyens invoqués par celui-ci n’était fondé.

Le tribunal a notamment réaffirmé que le caractère suffisant du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi devait être apprécié par rapport aux seuls moyens de l’entreprise en liquidation judiciaire, et non aux moyens de l’ensemble du groupe auquel appartient cette société. Le tribunal a par ailleurs constaté que la DIRECCTE avait contrôlé la recherche par le liquidateur des moyens de l’ensemble du groupe auquel appartient la compagnie Aigle Azur, qui comprend notamment plusieurs sociétés chinoises.

A ce titre, le tribunal a rappelé que l’administration pouvait légalement prendre  en compte les mesures contenues dans le plan qui mettent en œuvre des dispositifs légaux ou bénéficiant d’un financement public, tels que le contrat de sécurisation  professionnelle, le financement complémentaire de mesures d’accompagnement par le régime d’assurance de garantie des salaires, ou la saisine des commissions paritaires nationales de l’emploi des personnels aériens en vue du reclassement des salariés.  Il a enfin estimé qu’en dépit de l’absence de financement propre des mesures d’accompagnement par la société en liquidation judiciaire, le contenu du plan respectait en l’espèce les exigences posées par le code du travail, compte-tenu de la situation financière très dégradée de l’entreprise, de l’importance de son passif et de l’absence de démonstration de l’existence d’actifs disponibles à bref délai pouvant être affectés au financement de mesures en faveur des salariés.

 

Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 2 mars 2020, Syndicat national du personnel navigant commercial, n°1909238