Le tribunal considère que l’article L. 600-9 du code de l'urbanisme lui permet de sursoir à statuer pour permettre, non seulement la régularisation du vice de procédure, mais aussi, a fortiori, la production de la preuve de son inexistence. Pour l’obtenir, il explicite comment cette preuve peut lui être apportée.
Depuis la loi ALUR[1], il est possible sous certaines conditions au tribunal de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un PLU[2] pour permettre à la commune de le régulariser (article L. 600‑9 du code de l’urbanisme).
Ici, l’irrégularité tient dans l’absence de preuve par la commune de Saulx-Marchais de transmission du projet de PLU à la communauté de communes dont elle relève (cette absence de transmission peut être régularisée, dans la mesure où elle est postérieure au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables).
S’appuyant sur l’esprit de la réforme, qui est d’éviter de fragiliser des documents longs et complexes à élaborer, le jugement innove en décidant que le sursis à statuer permet également à la commune de produire la preuve que le projet avait effectivement été transmis.
En précisant que cette preuve pouvait lui être apportée sous la forme, soit d’une attestation régulière du président de la communauté de communes, soit d’une délibération du conseil communautaire certifiant que cette formalité a été accomplie, le tribunal a sursis à statuer en attendant cette production ou, à défaut, la régularisation de ce vice par la reprise de la partie de procédure en cause. Il a donné 9 mois à la commune pour ce faire.
TA Versailles 2015-07-10, 1301549, C+
[1] Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
[2] Plan local d’urbanisme.