Le tribunal annule le protocole financier général liant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et les communes membres

Décision de justice
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A la demande des communes d’Andrésy, de Chapet, de Médan, d’Orgeval, de Triel-sur-Seine, de Vernouillet et de Villennes-sur-Seine, par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal a annulé la délibération du conseil de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 17 novembre 2016 relative au protocole financier général et les délibérations fixant les montants des attributions de compensation aux communes pour 2016, 2017 et 2018. Le tribunal a jugé que les dispositions applicables du code général des impôts n’autorisaient pas la communauté urbaine à faire varier le montant de ces attributions de compensation, perçues ou versées par les communes, de plus de 15% par rapport aux montants appliqués l’année antérieure à la création par fusion de la communauté urbaine.

La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée le 1er janvier 2016 par fusion de six établissements publics de coopération intercommunale. Son conseil a adopté un protocole financier général pour définir les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre la nouvelle communauté et les communes comme le prévoit l’article 1609 nonies C V-5°-1 du code général des impôts. Les attributions de compensation visent à prendre en compte le transfert par les communes à l’intercommunalité de ressources fiscales et de compétences.

Le protocole financier général mettait notamment en œuvre un mécanisme de « neutralisation fiscale » afin de moduler les conséquences financières de la fusion, en maintenant les taux d’imposition antérieurs vis-à-vis des contribuables, appliqué ensuite lors de chaque fixation des attributions de compensation. Le tribunal a jugé que la délibération adoptant le protocole financier produisait des effets juridiques et constituait donc un acte susceptible de recours.

Le tribunal a constaté que, par l’effet du mécanisme de « neutralisation fiscale », les montants des attributions de compensation annexés au protocole financier général avaient majoré les attributions versées par les sept communes requérantes pour l’année 2016, à partir de laquelle la fusion a produit ses effets au plan fiscal, de plus de 15 % par rapport à celles que ces communes versaient ou percevaient en 2015 dans le cadre de leurs relations financières avec l’établissement dont elles étaient précédemment membres.

Or, en application des dispositions du V- 5° 1 a) de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux fusions d’établissements publics de coopération intercommunale prenant effet au 1er janvier 2016, les montants des attributions de compensation ne pouvaient pas varier de plus de 15% par rapport à celles appliquées l’année précédant la fusion.

Si la communauté urbaine a fait valoir que la loi ouvrait la possibilité de déroger à ces dispositions du code général des impôts et ainsi d’échapper au plafonnement de 15% en cas de fusion, le tribunal a toutefois relevé que ce régime dérogatoire n’avait pas été mis en œuvre par l’adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des communes membres intéressées.

Enfin, le tribunal a décidé de ne pas reporter dans le temps les effets de l’annulation du protocole financier général eu égard aux inconvénients disproportionnés d’un tel report, compte-tenu de la nature de l’acte, du motif d’illégalité constaté et de l’existence d’instances en cours.

(TA Versailles, 23 mai 2019, n° 1702827, Commune d’Andrésy et autres).