Le tribunal rejette un recours contre la fermeture la mosquée « Salle des Indes » à Sartrouville tout en transmettant au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêté du 17 novembre 2017, le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture, pour une durée de six mois, de la mosquée dite « Salle des Indes » à Sartrouville. L’association Communauté musulmane de la cité des Indes, gestionnaire de ce lieu de culte, a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un référé-liberté tendant à obtenir la suspension de la décision préfectorale. La mosquée demeurait ouverte, la mesure contestée ne pouvant être exécutée d’office tant que le tribunal ne s’était pas prononcé sur ce recours.
L’arrêté attaqué était fondé sur l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Cet article permet au préfet, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
En l’espèce, le juge des référés a notamment constaté au vu des « notes blanches » précises et circonstanciées versées au débat contradictoire que la mosquée était le lieu de prêches radicaux contraires aux principes républicains et incitant à la haine à l’encontre des autres religions, que des ouvrages comprenant de nombreux passages appelant à la haine ou à la discrimination et justifiant le recours à la violence et au jihad armé étaient mis à la disposition des fidèles et leurs étaient recommandés, que la mosquée avait attiré des personnes ayant un profil jihadiste ou encore que la précédente fermeture de la mosquée avait donné lieu à des incidents violents.
L’association gérant le lieu de culte faisait valoir les propositions qu’elle avait formulées et commencé à mettre en œuvre pour répondre aux risques de radicalisation et de terrorisme, comme l’installation de caméras permettant le contrôle des prêches, les restrictions quant aux personnes autorisées à prendre la parole en public ou le remaniement du bureau de l’association. Le juge des référés a considéré que si de telles mesures pouvaient fonder une demande d’abrogation de la décision préfectorale, leur mise en œuvre très récente et incomplète ne permettait pas en l’état de contredire l’appréciation opérée par le préfet quant à la menace constituée par le lieu de culte ou quant à la détermination des modalités de fermeture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés a dès lors considéré que la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté de réunion. Il a donc refusé de suspendre l’arrêté préfectoral.
A l’appui de son recours, l’association avait toutefois contesté la constitutionnalité de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. Le juge des référés a estimé que la question de la conformité de cet article à la Constitution n’était pas dépourvue de caractère sérieux et l’a transmise au Conseil d’Etat, qui décidera de son éventuelle transmission au Conseil constitutionnel.