Usage des voies publiques : pas d’interdictions sans troubles à l’ordre public

Décision de justice
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Le tribunal rappelle qu’un maire, dans le cadre de sa mission de maintien de l’ordre, doit concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec le respect des libertés garanties par la loi dont chacun bénéficie dans l’espace public : il ne peut ainsi interdire l’usage des voies publiques que si une telle mesure est proportionnée, adaptée et strictement nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité ou de la salubrité publiques.

Le tribunal était saisi par la Ligue des Droits de l’Homme de recours contre deux arrêtés d’interdiction pris par des maires de deux communes des Yvelines : l’un interdisait dans onze secteurs du territoire communal « tout rassemblement de deux personnes ou plus troublant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques de 8 heures du matin à 4 heures du matin » ;  l’autre avait pour conséquence d’interdire aux bénévoles d’associations caritatives de « procéder à des appels à la générosité du public sur la voie publique, que ce soit par collecte directe de fonds en argent liquide ou en chèque, ou en différé par demande d’un RIB ou RIP ».

La première de ces décisions expliquait que les services de police avaient constaté des troubles à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques et que ces troubles, sources de nuisances et d’agressions physiques et verbales, avaient pour effet d’empêcher les personnes de circuler librement sur les voies publiques.

La seconde décision justifiait l’interdiction faite aux bénévoles d’associations caritatives de procéder à des appels à la générosité publique sur la voie publique par la survenance d’un incident récent à l’occasion d’une campagne de sensibilisation menée par une association.

Le tribunal constate toutefois dans ces deux affaires qu’aucune des deux communes n’a apporté de justifications pour démontrer l’existence de troubles survenus sur les voies publiques. Il rappelle également que l’évènement isolé évoqué par l’une des communes ne suffit pas à justifier une interdiction permanente couvrant tout le territoire communal.  Il constate aussi que la mesure d’interdiction des rassemblements présente un caractère non seulement permanent mais aussi très étendu, que ce soit au regard de son amplitude horaire que des secteurs géographiques qu’elle vise, et qu’elle ne définit pas précisément les comportements qu’elle entend prohiber alors qu’elle a pour effet d’empêcher tout regroupement à partir de deux personnes.

Le tribunal en conclut que les maires concernés ne pouvaient prendre de telles mesures d’interdiction, dès lors qu’elles ne sont ni proportionnées, ni adaptées ni nécessaires.

Jugements :

n° 2404339 du 27 mai 2025 "LIGUE DES DROITS DE L’HOMME"
n° 2400789 du 27 mai 2025 "LIGUE DES DROITS DE L’HOMME"