Lorsqu’un ressortissant étranger envisage d’exercer en France une activité professionnelle non salariée, il n’a pas toujours à prouver qu’elle est économiquement viable.
C’est l’un des points que le tribunal est venu préciser concernant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (TA Versailles, M. C., 1401620, C+).
En effet, lorsque cette activité professionnelle non salariée est dépourvue de caractère commercial, industriel ou artisanal, aucune disposition n’impose de justifier qu’elle est économiquement viable.
Une telle condition n’est prévue que pour l’exercice d’une activité à caractère commercial, industriel ou artisanal (dispositions du 2° de l’article L. 313-10 et des articles R. 313-16 à R. 313-6-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et non pour l’exercice d’une activité non salariée n’ayant pas ce caractère (dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l’article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Voir, en se ce sens : CAA Lyon 2014-07-17 Mme S., 13LY02083, C.
Le tribunal a également précisé dans son jugement que, pour la première délivrance de cette carte de séjour, le caractère suffisant des ressources de l’étranger, exigé à l’article R. 313-17 du code, s’apprécie en tenant compte de toutes les ressources de l’étranger et pas seulement de celles qui proviendront de l’activité envisagée.
Voir, en ce sens : CAA Paris 2011-01-27 préfet de police, 09PA02841, C ; TA Paris 2012-09-14 Mlle S., 1208301, C ; CAA Paris 2014-12-19 M. G., 14PA03038, C. À comparer avec CAA Versailles 2012-03-27 préfet des Hauts-de-Seine, 11VE00002, C+.