Un contrat permettant au concessionnaire d’une ZAC de résilier unilatéralement la concession d’aménagement est nul

Décision de justice
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Les clauses permettant au concessionnaire d’une ZAC de résilier de plein de droit la concession d’aménagement sont illicites. Cette illicéité entache de nullité la concession d’aménagement, dans la mesure où les clauses en cause revêtent un caractère déterminant dans sa conclusion.

Dans cette affaire, le contrat permettait au cocontractant de la commune de Saint-Cyr-l’École d’y mettre fin, dès lors que l’administration refusait de modifier sa participation financière en conséquence, en cas de remise en cause de l’équilibre financier (à raison de charges nouvelles d’intérêt général ou de charges provenant de faits non imputables à l’aménageur).

Or, en droit public, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

Il est cependant possible de prévoir, dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat, en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, sous certaines modalités (CE 2014-10-08 société Grenke location, 370644, A).

Or, dans l’affaire qui était soumise au tribunal, le pouvoir de résiliation du cocontractant de la commune n’était pas subordonné à une quelconque méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles (aucune stipulation n’obligeait la commune à accepter une révision du montant de sa participation financière). Les clauses en question étaient donc illicites.

Ces clauses ayant revêtu un caractère déterminant dans la conclusion de la convention, elles entachaient de nullité la concession d’aménagement. En conséquence, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l’aménageur sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle.

Pour aller plus loin :

- pour une solution dans le même sens :

- TA Amiens 2015-06-02, 1200747 & 1200748, C+ ;

- pour l’office du juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat :

- CE 2009-12-28 commune de Béziers, 304802, A (arrêt dit Béziers I)

- CE 2011-01-12 M. M., 338551, A

- pour les conséquences de la nullité de certaines clauses d’un contrat :

- CE 2007-12-19 société S., 260327, B.

TA Versailles 2015-12-04, 1204374 & 1205993, C