Le tribunal a précisé que la taxe professionnelle est perçue dans chaque commune où une société a mis en place des consignes automatiques sous forme de colonne métalliques pour le dépôt et le retrait de marchandises (application du principe de localisation communale de la taxe professionnelle).
Le tribunal a précisé que la taxe professionnelle est perçue dans chaque commune où une société a mis en place des consignes automatiques sous forme de colonne métalliques pour le dépôt et le retrait de marchandises (application du principe de localisation communale de la taxe professionnelle).
En effet, malgré leur faible surface d’occupation au sol (2 m²), ces consignes sont situées sur un « terrain » au sens de l’article 1473 du code général des impôts.
Cette qualification résulte des clauses des contrats de concession d'occupation signés par la société, qui lui conféraient des droits suffisamment précis et stables la mettant à même de développer son activité.
Ont été écartées par le tribunal la dimension réduite des installations, l'absence de personnel sur les sites et la circonstance que les contrats d'occupation échappaient aux dispositions applicables aux baux commerciaux.
A été également écartée l'analogie avec la situation des entreprises exploitant des appareils de jeux automatiques mis à disposition de débitants de boissons, pour lesquels le lieu d'imposition est celui du siège social de la société (CE 1988-04-15 société « Centre-Ouest Automatique », 62355, C, RJF 6/88 n° 741).
Enfin, a été refusée l’application de la doctrine fiscale relative aux appareils de distribution automatique.
La solution du tribunal est aujourd’hui transposable à la cotisation foncière des entreprises désormais visée à l'article 1473 du code général des impôts.
TA Versailles n° 1105613 du 16 avril 2015 C+
THEMATIQUE : Fiscal