Statuant sur l’ensemble des référés introduits par le préfet de l’Essonne, le juge des référés a, après les ordonnances concernant la commune de Janvry et le SIRP de Chalo-Saint-Hilaire, pris le 11 septembre 2014 trois séries d’ordonnances.
1) Le juge des référés a suspendu la décision du maire de Brières-les-Scellés d’interdire l’accès des écoles aux élèves scolarisés dans la commune le mercredi matin au motif de l’incompétence du maire pour prendre une telle décision, comme dans les deux ordonnances rendues concernant la commune de Janvry et le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Chalo-Saint-Hilaire.
2) Il a suspendu la délibération du conseil municipal de Fontenay-le-Vicomte refusant d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires en raison de l’incompétence du conseil municipal pour prendre une telle décision qui relève du directeur académique des services de l’éducation nationale, mais a décidé de ne pas prononcer d’injonction en raison de la déclaration du maire selon laquelle l’école sera ouverte à compter du 10 septembre et de façon pérenne.
3) Le juge des référés a prononcé un non lieu à statuer lorsque les maires ont retiré ou abrogé les décisions qu’ils avaient prises (Yerres, Montgeron et Tigery) ou déclaré à l’audience que l’école serait ouverte à compter du 10 septembre et de façon pérenne (Moigny-sur-Ecole).
Il a également prononcé un non lieu à statuer sur les demandes de suspension des décisions par lesquelles étaient décidées la fermeture des écoles en raison des déclarations faites à l’audience pour le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique des Vallées et les communes de Valpuiseaux, Bouville et Puiselet-les-Marais qu’il regroupe, ainsi que pour les communes de Savigny-sur-Orge et d’Huison-Longueville. Pour ces collectivités, il a par ailleurs rejeté les demandes du préfet qui tendaient à ce que soit constatée l’inexistence des délibérations du syndicat intercommunal et des conseils municipaux statuant sur les rythmes scolaires. Il a considéré que l’une d’elles n’était pas inexistante et était devenue définitive (Savigny-sur-Orge) et que les autres ne constituaient qu’un simple vœu.