Le chef d’établissement qui a décidé de l’orientation d’un élève du 2nd degré ne peut présider la commission d’appel chargée d’examiner son recours contre cette décision.
Les parents d’un collégien contestaient son redoublement de la classe de 4ème. En particulier, ils contestaient le fait que la commission d’appel ait pu être présidée par le chef d’établissement à l’origine de cette décision d’orientation.
Ce point n’avait pas été encore tranché par la jurisprudence.
D’après les textes, la présidence de la commission d’appel doit être assurée par un des collaborateurs du directeur académique des services de l’éducation nationale appartenant à un corps de direction ou d’inspection (dispositions des articles D. 331-35 du code de l’éducation et 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel).
Or, si un chef d’établissement appartient à un corps de direction, il ne peut être compté au nombre des collaborateurs du directeur académique des services de l’éducation nationale, au sens des textes applicables.
Le tribunal a donc annulé la décision de redoublement attaquée, qui avait été ainsi prise selon une procédure irrégulière.