Pour valider le plan de sauvegarde de l'emploi concernant la société CALCIA, le tribunal admnistratif vérifie notamment le caractère suffisant des mesures prévues...

Décision de justice
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Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) relatif à la société A, porte sur la suppression de 159 emplois sur un effectif total de 1273 salariés à la suite de la réorganisation des trois sites de l’entreprise, situés pour deux d’entre eux dans les Yvelines, et pour le troisième, en Ardèche.

Le tribunal précise l’office du juge en matière de contrôle des mesures de prévention des risques psycho-sociaux incluses dans un PSE, point sur lequel la compétence de la juridiction administrative a été récemment affirmée (TC, 8 juin 2020, Syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne c/ société SAS Grid Solution, n° 4189, Syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne, T.) : le contrôle de l’administration, et partant du juge administratif, sur les questions de santé et de sécurité induites par le PSE ne se limite pas à vérifier la présence dans le plan de mesures en la matière mais suppose d’apprécier le caractère suffisant de ces mesures au regard des exigences de l’article L. 4121-1 du code du travail.

TA Versailles, 30 novembre 2021, CSEC SOCIETE A, n°2107434