Pour rappel, le référé-liberté permet au juge des référés, lorsqu’existe une situation d’urgence et qu’une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde » de cette liberté fondamentale. A cet effet, la requête visant au prononcé de ces mesures doit justifier de l’urgence de l’affaire.
L’association « la lumière du savoir » qui gère l’établissement, a demandé au juge des référés, dans le cadre d’un tel « référé liberté », de suspendre, en extrême urgence, cette fermeture administrative, en faisant valoir qu’elle portait atteinte, de manière grave et manifestement illégale, à plusieurs libertés dont celles d’association et d’enseignement.
Or, les éléments avancés ne démontraient pas que l’établissement d’enseignement se situait dans une situation d’extrême urgence justifiant que le juge du « référé liberté » doive prendre une mesure imminente de sauvegarde, soit dans un délai de l’ordre de 48 heures. Le juge des référés a donc rejeté le recours de l’association.
A cet effet il a rappelé qu’il existait une autre procédure de référé permettant de répondre à des situations de même type avec, notamment, une condition d’urgence différente.