Lorsqu’après une enquête administrative, un agent public fait l’objet d’une mesure qui, sans être une sanction, se fonde sur son comportement, il doit pouvoir obtenir la communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, même si cette mesure est justifiée par l’intérêt du service.
Une mission d’inspection avait eu lieu dans un lycée de l’académie de Versailles en raison de la dégradation du climat au sein de la communauté éducative. A la suite de cette enquête, la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé, dans l’intérêt du service, la mutation de l’un des professeurs dans un autre lycée de l’académie.
Dans l’affaire soumise au tribunal administratif, la rectrice de l’académie a prononcé « dans l’intérêt du service » la mutation de l’enseignant sans lui avoir auparavant communiqué le rapport d’enquête ni aucun autre document relatif à la mission d’inspection, l’empêchant ainsi de se défendre contre cette mesure.
Par ailleurs, le rectorat n’a pas apporté la preuve que l’enseignant avait participé activement à la dégradation du climat au sein de la communauté éducative.
Pour ces deux raisons, le tribunal administratif a annulé la mutation dans l’intérêt du service de l’enseignant.