Le tribunal considère que l’offre faite en vue de l’attribution d’un marché public est irrégulière lorsque la qualité de sa réalisation est conditionnée à une notification rapide du marché.
Dans le dossier qui lui était soumis, était contestée la décision du département de l’Essonne d’écarter les offres d’une entreprise à des marchés publics de transport scolaire d’élèves et étudiants handicapés (marchés qui avaient fait l’objet préalablement d’un accord cadre).
Or, sur ces offres avait été apposée une vignette indiquant qu’à défaut d’une notification dans un délai maximal d’un jour, la société soumissionnaire ne pourrait « en aucun cas s’engager à maintenir la mise en place des circuits dans des conditions optimales de qualité ». Interrogée sur la portée de cette vignette, la société avait indiqué être en mesure d’assurer les prestations prévues sous réserve d’une attribution dans des délais raisonnables.
Le tribunal a considéré que ces précisions impliquaient clairement qu’en cas d’absence de décisions d’attribution dans le délai indiqué, la société ne pourrait en aucun cas s’engager à réaliser normalement les prestations des marchés et entendait ne pas être tenue pour responsable du non respect des plannings de transport prévus par ces marchés. Il en a déduit qu’en soumettant le respect de la date de début d’exécution des prestations prévues à une condition tenant à la date de leur attribution, ces offres ne respectaient pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et étaient irrégulières.
Sur la définition de l’offre irrégulière, voir :
- Les dispositions de l’article 35-I-1° du code des marchés publics ;
- CAA Paris 2014-10-21 13PA00403, C ;
- CAA Paris 2004-02-19, 99PA03224, C.