Maison d’arrêt de Bois-d’Arcy : la formation collégiale du référé libertés ordonne quatre mesures urgentes, à la demande de la Section française de l’observatoire...

Décision de justice
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Statuant en référé, le juge administratif a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, la réalisation de quatre mesures urgentes destinées à améliorer les conditions de détention à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.

Le tribunal a été saisi, sur le fondement d’atteintes aux droits fondamentaux des détenus, d’une requête tendant à ce que soit ordonnée l’exécution de 21 mesures d’urgence afin de garantir des conditions de détention compatibles avec les articles 2 (droit à la vie), 3 (prohibition des peines ou des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, le juge des référés peut ordonner (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toute mesure qui serait nécessaire à la sauvegarde des droits en cause et susceptible d’être prise utilement et à bref délai.

Le juge n’a pas donné suite à de nombreuses demandes parce qu’elles étaient d’ordre structurel ou portaient sur des choix de politique publique. En effet, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des politiques publiques, sans compter que les mesures demandées étaient impossibles à mettre en œuvre dans un délai rapide. De même ont été rejetées les demandes présentées pour faire cesser des manquements comportementaux en raison de leur caractère isolé.

Les quatre mesures qu’il est demandé au ministre de prendre dans les plus brefs délais concernent :

- toute mesure de nature à garantir que les rondes de nuit soient effectuées par les surveillants en minimisant le réveil des détenus, sauf circonstances particulières ;

- toute mesure garantissant l’accès à des douches présentant une température de distribution d’eau acceptable ;

- toute mesure de nature à garantir un délai normal d’acheminement du courrier des détenus, sauf cas dans lequel ce courrier est retenu pour un motif légitime prévu par la loi ;

- l’abandon de la pratique assimilant à refus de se rendre à un rendez-vous médical le cas dans lequel l’absence à un tel rendez-vous s’explique par l’absence d’agent disponible pour assurer l’escorte nécessaire.

Décision n° 2507676 du 1er août 2025