Les rapatriés d’Algérie d’origine européenne peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’allocation de reconnaissance réservée aux Harkis.

Décision de justice
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Le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet des Yvelines avait refusé d’accorder à une rapatriée d’Algérie, ancienne membre des forces supplétives, le bénéfice de l’allocation de reconnaissance. Dès lors que les dispositions législatives réservant le bénéfice de cette allocation aux supplétifs dits « de droit local » ont été, en ce qu’elles s’appliquaient rétroactivement, déclarées inconstitutionnelles, les demandes présentées avant l’entrée en vigueur de cette loi par des personnes sous statut « de droit commun » doivent être satisfaites.

Mme B., dont il n’est pas contesté qu’elle était bien membre des forces supplétives, a sollicité le bénéfice de l’allocation de reconnaissance en 2005. Elle a essuyé un premier refus au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un statut dit « de droit local », reconnu aux personnes d’origine arabo-berbères au regard du régime juridique alors applicable en Algérie française, par opposition au statut dit « de droit commun » des personnes d’origine européenne. Cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Versailles mais le préfet n’a pas donné suite à cette décision. Mme B. a renouvelé sa demande en 2013 et s’est vu opposer un second refus, au motif, cette fois, qu’elle ne justifiait pas de sa résidence en France depuis le 10 janvier 1973.

Le régime juridique de l’allocation de reconnaissance a évolué par le truchement de plusieurs lois successives depuis 1987. Cette allocation a pour objet d’offrir une compensation spécifique aux rapatriés de « droit local » membres des forces supplétives, c'est-à-dire ayant participé aux opérations alors qualifiées de maintien de l’ordre en Algérie, lorsqu’ils ont conservé la nationalité française et fixé leur domicile en France ou dans un pays de l’Union.

Saisi du dispositif en 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles une partie des dispositions qui déterminaient les critères d’octroi de cette allocation, au motif que la nationalité ne constituait pas une distinction en lien avec l’objet du texte.  La condition tenant au statut de « droit local » a disparu avec celle tenant à la nationalité du fait du caractère indissociable de ces critères dans l’article annulé, même si le conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé, à cette occasion, sur sa constitutionnalité. Ne demeurait ainsi en vigueur après cette déclaration d’inconstitutionnalité que la seule condition d’élection du domicile sur le territoire français (2010-93 QPC du 4 février 2011).

Le législateur, par l’article 52 de la loi n°2013-1198 du 18 décembre 2013, a souhaité rétablir le critère tenant au statut de « droit local » des intéressés. Saisi de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a regardé le critère fondé sur le statut de « droit local » comme un critère en rapport direct avec l’objet de la loi eu égard, notamment, aux difficultés spécifiques que les supplétifs arabo-berbères ont rencontrées lors de leur rapatriement.

Mais le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne pouvaient, en l’absence de motif impérieux d’intérêt général, avoir un caractère rétroactif (2015-522-QPC du 19 février 2016). En d’autres termes, dès lors que la demande d’allocation a été effectuée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013, le statut de droit local n’est pas opposable à un demandeur et le bénéfice de l’allocation de reconnaissance doit également être reconnu aux personnes soumises au statut de droit commun, d’origine européenne.

Mme B., qui a présenté sa demande avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de 2013, ne pouvait se voir opposer un refus fondé sur son statut de droit commun. Elle démontre par ailleurs résider en France depuis 1971. Le tribunal a, par conséquent, annulé le refus du préfet des Yvelines et a enjoint à ce dernier d’accorder à Mme B. le bénéfice de l’allocation de reconnaissance.

TA Versailles - jugement du 15 juin 2017 - 1402652