Les dispositions du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, auxquelles renvoie le 1° du II de l'article 244 bis A, prévoient un régime spécifique d'exonération des plus values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à un montant de 150 000 euros par personne.
Le tribunal considère que les dispositions du 1° du II de l'article 244 bis A du code général des impôts, en tant qu’elles renvoient au 2° du II de l'article 150 U de ce code, qui limite l’exonération à 150 000 euros par personne, sans renvoyer aussi au 1° du même II qui prévoit une exonération totale en cas de cession de la résidence principale, peuvent être de nature à dissuader un résident fiscal de France qui devient résident fiscal d’un pays tiers de céder sa résidence principale et, dans cette mesure, restreindre la circulation du produit de cette vente à destination de son nouveau pays de résidence. Elles constituent ainsi une restriction aux mouvements de capitaux en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
TA de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2018, n° 1503365, M. et Mme X, C+