Le préfet des Yvelines avait ordonné par un arrêté du 20 novembre 2023 l’euthanasie d’un chien de race stafordshire terrier, qui avait mordu au mois de septembre un nourrisson âgé de deux mois.
A la suite de l’incident, le maire de la commune, refusant de se prononcer dans le cadre de ses pouvoirs de police sur le sort de l’animal, avait transmis le dossier au préfet qui avait alors placé l’animal en fourrière, avait sollicité un avis vétérinaire et avait finalement ordonné l’euthanasie ainsi que le permet l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques.
Saisi par la propriétaire du chien dans le cadre d’un référé-liberté, le juge des référés a suspendu l’arrêté du préfet des Yvelines du 20 novembre 2023 ordonnant l’euthanasie, en estimant qu’il portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il a d’abord rappelé que le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur une atteinte grave à son droit de propriété. Il a ensuite relevé que le rapport de police municipale indiquait que le chien n’avait commis aucune agression avant les faits en litige, que le rapport vétérinaire faisait état d’un risque de dangerosité faible, évalué à 2 sur 4 et que la responsable du chenil qui gardait le chien depuis le 9 septembre 2023 attestait qu’il n’avait jamais présenté de signes d’agressivité. Il a alors considéré que compte tenu de ces éléments et dès lors que le procureur de la République n’avait pas ordonné explicitement l’euthanasie de l’animal lorsqu’il a ordonné sa remise au maire, la condition d’illégalité manifeste de la décision pouvait être regardée, en l’état du dossier, comme remplie et a suspendu celle-ci en ordonnant au préfet de réexaminer la situation sous quinze jours.