Faisant application d’une jurisprudence constante (Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n°3971), le tribunal a considéré que la demande qui lui était présentée par le préfet des Yvelines, tendant à ce que soit ordonnée l’évacuation d’un rond-point de Bonnières-sur-Seine occupé par des personnes se revendiquant du mouvement dit des gilets jaunes était de la compétence du juge judiciaire et non de celle du juge administratif dès lors qu’était occupé le domaine public routier.