Le tribunal rejette pour irrecevabilité les recours formés contre le permis de construire et le permis de construire modificatif octroyés par le maire de la commu...

Décision de justice
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LA SARL Haras du Petit Paris, initialement implantée sur la commune de Poigny-la-Forêt, a une activité principale d’élevage, de dressage, et de commerce de chevaux de selle français et d’élevage bovins, à laquelle s’ajoute des activités de prise en pension de chevaux de propriétaires ainsi que des activités d’enseignement individuel de l’équitation.

Elle a été contrainte de déplacer son activité et a ainsi souhaité s’établir sur la commune d’Adainville où elle a acquis un ensemble de parcelles d’environ 42 hectares.

En juin 2020, la société a ainsi obtenu un permis de construire en vue de la création d’une ferme d’élevage de chevaux et de vaches et d’un bâtiment à usage d’habitation sur ses parcelles. Le projet a fait l’objet d’un permis modificatif délivré en décembre 2020.

Plusieurs habitants de la commune dont les propriétés sont voisines des parcelles acquises par la société ont saisi le tribunal d’une demande d’annulation de ces permis de construire et permis de construire modificatif.

Dans ses jugements rendus le 7 janvier 2022, le tribunal a relevé que les constructions projetées se situent au sud d'une vaste propriété agricole et sont très éloignées des habitations des demandeurs. Il a ainsi retenu que, compte tenu de cette distance importante, les nuisances sonores, olfactives, visuelles ou sanitaires que subiraient les demandeurs en raison de l’exploitation agricole n’étaient pas démontrées.

Il a également estimé qu’il n’était pas démontré que le projet induirait une augmentation importante du trafic automobile sur la route menant aux habitations des demandeurs puisque, notamment, cette route n’est pas la seule voie de desserte de l’exploitation.

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal a jugé que les demandeurs dans les deux affaires ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qui exige que la personne qui demande l’annulation d’un permis de construire démontre que la construction en cause est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son propre bien.

Le tribunal a donc conclu que les recours présentés n’étaient pas recevables.

Consulter le jugement n° 2006842 ici et le jugement n° 2006844 ici