Le tribunal précise les conditions d'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite de l'exploitant (article 151 septies A du...

Décision de justice
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L'article 151 septies A du code général des impôts exonère les plus-values professionnelles réalisées notamment dans le cadre d’une activité libérale lors du départ à la retraite de l'exploitant, sous réserve que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux ans suivant ou précédant la cession.

Le tribunal juge que le contribuable, qui a exercé une activité d’expertise comptable au sein d’une société, ne peut bénéficier de cette exonération au titre de la plus-value à long terme réalisée à l’occasion de la cession à cette dernière de sa clientèle libérale, dès lors qu’il a poursuivi, au-delà du délai de deux ans, son activité d’expert-comptable à titre individuel, en conservant la même clientèle, par une activité de sous-traitance auprès de cette société qui constituait son seul client.

TA de Versailles, 13 octobre 2020, M. R., n°1803925, C+