Par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a annulé une mesure de placement initial à l’isolement décidée par le directeur de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, au motif que cette décision ne mentionnait pas la durée de ce placement.
En effet, en vertu des articles 726-1 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, la durée d’un placement initial à l’isolement d’une personne détenue ne peut être supérieure à trois mois. Ainsi, dès lors que ces dispositions permettent au chef d’un établissement pénitentiaire de moduler la durée d’un placement initial à l’isolement dans la limite de trois mois, et compte tenu des effets qui s’attachent aux conditions de détention d’un détenu faisant l’objet d’un tel placement, le tribunal a jugé que l’administration devait indiquer au détenu concerné la durée de ce placement. En omettant d’apporter cette précision, le chef d’établissement prive la personne détenue d’une garantie.