Saisi de trois requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines avait qualifié de « projet d’intérêt général » le projet de carrière de calcaire cimentier présenté par la société Ciments Calcia, le tribunal a estimé que ce projet remplissait la condition d’utilité publique posée par le code de l’urbanisme, en appliquant la théorie du bilan, habituelle en matière d’expropriation.
Dans un premier temps, il a considéré que le projet de la société Ciments Calcia était de nature à concourir à la couverture des besoins en calcaire cimentier résultant des nombreux chantiers de BTP de la région Ile de France, en complément des importations. La création d’une nouvelle carrière présente en effet l’avantage décisif de minimiser les coûts énergétiques et financiers et de préserver les emplois liés à la cimenterie de Gargenville dans un délai compatible avec l’arrivée à épuisement de l’unique gisement de calcaire cimentier exploité en Ile‑de‑France. A cet égard, l’intérêt public s’attachant à la production locale de ciment se trouve accentué par le très fort accroissement prévisible des besoins en béton, induit par les nombreuses opérations du Grand Paris, par les opérations d’intérêt national de la région et par le plan de relance du logement. Le projet a donc un caractère d’intérêt public.
Dans un second temps, le tribunal a estimé que les atteintes à l’environnement et les inconvénients d’ordre social allégués soit n’étaient pas établis, soit encore n’étaient pas excessifs au regard de l’intérêt public en cause, soit pourraient faire l’objet de mesures compensatoires satisfaisantes dans le cadre de l’autorisation d’exploitation de la carrière, notamment sous la forme de prescriptions édictées par le préfet.
Le dernier gisement de calcaire cimentier d’Ile de France arrivant à épuisement, la société Ciments Calcia, qui l’exploite, a développé un projet de nouvelle carrière. Mais la réalisation de ce projet se heurtait aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Brueil‑en-Vexin et du plan d’occupation des sols de Guitrancourt qui privilégient la protection du site, lequel est situé dans le Parc naturel régional du Vexin français.
Dans un tel cas, lorsque le projet présente un intérêt général supérieur aux intérêts pris en compte par les documents d’urbanisme locaux, l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, parfois qualifié de « verrou à la décentralisation », permet à l’Etat d’imposer à la collectivité compétente en matière d’urbanisme de modifier son plan local d'urbanisme de manière à permettre la réalisation du projet en cause. Pour ce faire, l’Etat doit qualifier le projet de « projet d’intérêt général ».