en réparation des conséquences liées à l’abandon du projet de Grand Stade de rugby.
A la suite de l’élection de son nouveau comité directeur, en décembre 2016, la FFR avait résilié, en cours d’exécution, l’accord-cadre du 26 juin 2012 ayant pour objet la création d’un Grand Stade de rugby qu’elle avait conclu avec le groupement de collectivités territoriales requérant.
Le tribunal devait déterminer si la FFR avait agi dans le cadre de sa mission de service public, auquel cas un pouvoir de résiliation unilatérale aurait pu lui être reconnu, ou si elle n’agissait qu’en tant que personne privée, auquel cas, elle ne pouvait prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat.
Les fédérations sportives sont des associations conformément à la loi du 1er juillet 1901, créées et gérées par des personnes privées mais dont il est admis qu’elles sont chargées, en vertu d’une délégation de la part du ministre des sports, de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif dès lors que le législateur leur a confié le monopole de l’organisation des compétitions officielles (article L. 131-15 du code des sports) et de l’établissement de l’application des règles techniques propres à leur discipline sportive (article L. 131-16 du code des sports). Ce n’est que lorsqu’elles accomplissent la mission de service public qui leur est confiée que les fédérations sportives bénéficient des prérogatives qui y sont attachées et ce n’est que dans cette seule mesure qu’un pouvoir de résiliation unilatérale pourrait leur être reconnu même en l’absence de toute disposition en ce sens dans le contrat.
En l’espèce, le projet de création de Grand Stade, né de la réflexion de la FFR d’assurer son indépendance sportive et financière, avait pour principal objet de développer ses ressources, d’assurer le rayonnement économique du rugby français et de ne plus dépendre du Consortium du Stade de France qui grevait lourdement son budget annuel. L’engagement pris par la FFR de construire un stade ne se rattachant à aucune des missions visées aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, elle a agi en dehors de sa mission de service public et ne pouvait donc pas légalement rompre unilatéralement le contrat qui la liait au groupement de collectivités requérant en invoquant un motif d’intérêt général. En procédant de sa propre initiative à la résiliation de l’accord-cadre sans que ce dernier ne lui ouvre une telle faculté, la FFR a donc commis donc une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La Fédération française de rugby est en conséquence condamnée par le tribunal administratif de Versailles à verser à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et à la commune de Ris-Orangis une indemnité d’un peu plus de trois millions d’euros en réparation des conséquences liées à l’abandon du projet de Grand stade de rugby.