Le tribunal annule partiellement la composition du conseil citoyen d’un quartier de la commune de Savigny-sur-Orge qui n’était pas conforme au principe de parité...

Décision de justice
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a posé le principe d’une participation des habitants à la co-construction des contrats de ville et à leur pilotage à travers la mise en place de conseils citoyens. L’article 7 de cette loi prévoit qu’un conseil citoyen est ainsi reconnu par le préfet dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. Il est composé, d’une part, « d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes » et, d’autre part, de représentants des associations et acteurs locaux.

Il résulte de ces dispositions que le collège des habitants du conseil citoyen doit procéder d’un tirage au sort et être composé à parts égales d’hommes et de femmes.

Le tribunal a été saisi, par un habitant de la commune de Savigny-sur-Orge, d’une requête en annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 décembre 2017 reconnaissant la nouvelle composition du conseil citoyen d’un quartier prioritaire de cette commune.

La formation de jugement a constaté que le collège des habitants du conseil citoyen était composé de vingt-quatre personnes dont quinze femmes et neuf hommes.

Elle a considéré que cette composition méconnaissait l’article 7 de la loi du 21 février 2014 dont les dispositions impliquent un nombre égal de femmes et d’hommes (et non, à la différence d’autres dispositifs législatifs en faveur de la parité, une proportion minimale de personnes de chaque sexe).

Le tribunal a donc annulé l’arrêté préfectoral contesté en tant qu’il approuvait la composition du collège des habitants de ce conseil citoyen.

 

Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 10 octobre 2019, M. A. n° 1800049