Le tribunal annule l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Blizzard Entertainment

Décision de justice
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L’article L. 1233-61 du code du travail impose un plan de sauvegarde de l’emploi destiné à éviter les licenciements ou en limiter le nombre dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’un projet de licenciement économique concerne au moins dix salariés.

La société Blizzard Entertainment appartenant au groupe mondial Blizzard, dont le siège est situé à Versailles et qui commercialise des jeux vidéo, a présenté à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Île-de-France, à défaut de conclusion d’un accord collectif, une demande d’homologation du document unilatéral par lequel elle a fixé le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant 133 personnes. La Direccte a homologué ce document par une décision du 11 juillet 2019.

Compte-tenu de la réduction d’un tiers des effectifs de la société et de la modification substantielle de l’organisation de ses activités et des conditions de travail des salariés restant dans l’entreprise qui en résulte, le tribunal a estimé que la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur le projet de plan était obligatoire en application des articles L. 1233-57-3 et L. 4612-8-1 du code du travail.

Il a ensuite considéré que le CHSCT n’avait pas été consulté sur l’ensemble des mesures prévues dans le projet de plan et n’avait pu rendre un avis en toute connaissance de cause, compte tenu des évolutions importantes du projet de l’employeur postérieures à la dernière réunion du comité et qui portaient notamment sur des mesures impliquant sa propre participation.

Le tribunal, qui statuait dans le délai de trois mois prévu par le code du travail, a ainsi fait droit à la demande d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi dont il était saisi par le comité d’entreprise de la société Blizzard Entertainment, une organisation syndicale et un salarié de cette entreprise.

 

Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 6 décembre 2019, Comité d’entreprise de la société Blizzard Entertainment et autres, n°1906973