Par une ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du maire d’Etampes, signifiée les 8 et 10 juin, de n’accorder aucune autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'organisation de manifestations statiques ou mobiles.
Il a également enjoint au maire d’Étampes d’instruire sans délai les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public présentées par les candidats aux élections municipales aux fins de manifestation sur la voie publique, et de délivrer sans délai les autorisations d’occupation du domaine public nécessaires aux manifestations sur la voie publique qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable et dont les mesures d’organisation, notamment sanitaires, ont été communiquées à la préfecture et sont de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
L’article L. 521-2 du code de justice administrative, relatif au référé – liberté, dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Le juge des référés a d’abord estimé que, compte tenu de la proximité du second tour des élections municipales et de la nature de la décision litigieuse, qui porte interdiction d’un moyen de propagande électorale, la condition d’urgence devait être regardée comme remplie.
Le juge des référés du tribunal a ensuite relevé que, par une décision nos 440846, 440856, 441015 du 13 juin 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat avait suspendu l’exécution des dispositions du I. de l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, en tant qu’elles s’appliquaient aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, au motif que l’interdiction des manifestations sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ne pouvait plus, sauf circonstances particulières, être regardée comme strictement proportionnée aux risques sanitaires désormais encourus. Le juge des référés du tribunal en a déduit que la décision du maire d’Etampes de n’accorder aucune autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'organisation de manifestations statiques ou mobiles pouvant conduire à la formation de rassemblements supérieurs à dix personnes portait, en l’absence de circonstance locale le justifiant, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression. A plus forte raison, alors que le protocole sanitaire prévu par le liste « XXX » dont le sérieux n’était pas contesté par la commune d’Etampes et qui n’avait pas été remis en cause par les services de l’Etat, était de nature à éviter un tel rassemblement de plus de dix personnes, le refus signifié les 8 et 10 juin de délivrer à cette liste toute autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'organisation de manifestations statiques ou mobiles, portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de manifester et à sa liberté d’expression, particulièrement en période de campagne électorale.
TA de Versailles, 15 juin 2020, M. X. c/ Commune d’Etampes, n° 2003513