Le tribunal administratif rejette les requêtes de plusieurs associations dirigées contre les deux permis de construire du centre commercial « Deck 78 »

Décision de justice
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Trois associations regroupant des habitants de Vernouillet ou des victimes de l’amiante contestaient la légalité de deux permis de construire permettant la réalisation du centre commercial « Deck 78 », d’un parking et d’un lieu de restauration rapide, ainsi que l’agencement des quais de Seine et la démolition de divers bâtiments, sur l’ancien site de production d’amiante-ciment de la société Eternit. Ces deux permis avaient été délivrés au nom de l’Etat en juillet 2014 par les maires des communes de Vernouillet et Triel-sur-Seine qui ont en partage la zone d’activités de la Grosse Pierre, site d’implantation du projet attaqué.

Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles n’a retenu aucun des arguments des associations qui estimaient que ces permis de construire avaient été délivrés selon une procédure irrégulière et que le projet de construction sur l’ancien site de production de la société Eternit présentait des risques pour la santé et l’environnement.

 

Au plan juridique, ce jugement :

- fait application du principe de « l’indépendance des législations » qui crée une étanchéité juridique entre des procédures administratives portant néanmoins sur un même objet,

- apporte des précisions sur les conditions de mise en œuvre du décret dit « JADE » (« justice administrative de demain »), entré en vigueur au 1er janvier 2017 et comportant des évolutions procédurales destinées notamment à dynamiser l’instruction des recours devant le juge administratif, par la « cristallisation des moyens ».

 

L’étanchéité entre la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et celle de l’autorisation « loi sur l’eau » :

Pour contester le permis de construire du centre commercial « Deck 78 » délivré à la SCCV des Deux-Rives, les associations requérantes se sont en particulier appuyées sur un arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Yvelines avait rejeté une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, déposée par le même constructeur et pour la réalisation du même projet. Les requérantes estimaient que cette décision du préfet prouvait que le projet de construction sur l’ancien site de production de la société Eternit présentait des risques pour la santé et l’environnement en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

Le tribunal n’a pas été convaincu par cette argumentation : ce refus de délivrance d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau était invoqué pour faire valoir une méconnaissance de dispositions du code de l’environnement, alors que le respect de ce code n’est pas sanctionné dans le cadre de la police de l'urbanisme. Or, c’est seulement dans le cadre de l’autorisation demandée au titre de la loi sur l’eau que les questions relatives à la préservation de la nappe phréatique font l’objet d’un examen complet tant par l’administration que, le cas échéant, par le juge.

 

Le principe dit « d’indépendance des législations » veut en effet que les questions d’urbanisme, d’une part, les questions relatives à la protection de la ressource en eau, d’autre part, soient instruites de manière séparée et fassent l’objet d’autorisations distinctes. Ces autorisations sont délivrées selon des exigences et des objectifs différents, fixés par le législateur.

 

La protection de l’environnement est assurée par le fait que, pour pouvoir être mis en œuvre, le projet devra avoir obtenu ces deux autorisations.

 

Une précision sur l’application de la mesure dite de « cristallisation des moyens » prévue par le décret JADE :

 

L’instruction des requêtes des associations a été conduite dans le cadre des nouvelles dispositions introduites par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative[1], dit « Justice administrative de demain » (JADE).

 

En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, étayé par l’arrêté du préfet des Yvelines du 3 mars 2017 portant refus d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, a été soulevé par les requérantes après la date limite fixée par le juge pour invoquer des moyens nouveaux (mesure de « cristallisation des moyens »), en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative dans sa rédaction modifiée par le décret JADE[2].

 

Par transposition des principes retenus par l’arrêt Lassus[3] en matière de clôture d’instruction, le tribunal précise que, même si l’intervention de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2017 constitue une circonstance de droit nouvelle postérieure à la date limite fixée pour invoquer des moyens nouveaux, cela ne suffit pas à rendre recevable le nouveau moyen invoqué après la date limite fixée par le juge. En effet, compte tenu de l’inopérance de ce nouveau moyen résultant du principe d’indépendance des législations, la circonstance nouvelle ainsi invoquée est sans influence sur la solution du litige.

 

 

TA de Versailles, 15 décembre 2017, n°1406599 et 1406982.

 

 

[1] https://www.conseil-etat.fr/actualites/parution-du-decret-dit-justice-administrative-de-demain-portant-modification-du-code-de-justice-administrative

[2] R. 611-7-1 du code de justice administrative – 1er alinéa « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. »

[3] CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, 340943, publié au Recueil.