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Par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet des Yvelines a procédé à l’enregistrement, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, de l’élevage projeté par une société agricole spécialisée dans l’élevage de volailles de grande capacité.
Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Versailles par des riverains (affaires n° 1908205 et 1908650)
Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a rejeté les deux requêtes dont il était saisi.
Il a estimé notamment que le site d’implantation du projet d’élevage de poules ne présentait pas une sensibilité environnementale particulière qui aurait justifié que le projet soit instruit par l’administration, non selon la procédure de l’enregistrement, mais selon celle, plus contraignante, de l’autorisation environnementale.
Après avoir procédé à un examen détaillé de l’environnement du site d’implantation de l’élevage, le tribunal a notamment relevé que le projet est suffisamment éloigné des zones protégées environnantes (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, site Natura 2000 ou zones humides) et que des mesures sont prévues pour éviter la pollution des sols et des eaux par les déjections et fientes des volailles.
Le tribunal en a déduit que les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement n’avaient pas été méconnues et a rejeté les deux requêtes.
Par ailleurs, la société agricole à l’origine de ce projet d’élevage a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Gressey a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains. (affaire n° 1907155).
Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté.
En effet il a jugé que le classement, par le plan local d'urbanisme en cours de révision, en zone agricole non constructible d'une surface de 140 hectares représentant plus du quart des surfaces agricoles de la commune et dans laquelle était compris le site d’implantation de l’élevage, n’était pas justifié dès lors, notamment, que le paysage couvert par cette zone est constitué de champs affectés à des cultures céréalières, sans sensibilité environnementale particulière, et qu’il ne présente donc pas un intérêt tel qu’il exigerait l’interdiction de toute construction nouvelle.