Le tribunal administratif de Versailles valide le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine GPSEO.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Par des jugements rendus le 28/07/2021, le tribunal administratif de Versailles a statué sur 24 requêtes qui critiquaient le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise le 16 janvier 2020.

Le tribunal a, pour l’essentiel, validé le PLUi de la plus grande communauté urbaine de France qui regroupe 73 communes de l’ouest parisien, pour une population totale de plus de 405 000 habitants répartie sur 500 km².

D’une part, Il a estimé que la faible participation du public lors de la concertation et de l’enquête publique n’a pas entaché d’illégalité la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, qui s’est étalée sur près de 4 années.

D’autre part, il a refusé de retenir le vice tenant à l’absence de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable dans un certain nombre de communes du territoire.

Le tribunal a ainsi jugé que s’il est avéré que 30 communes sur les 73 qui composent la communauté urbaine n’ont pas eu de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, cette irrégularité n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les communes en cause d’une garantie.

Pour arrêter sa position, le tribunal a notamment tenu compte du délai de plus de dix-huit mois écoulé entre le débat au sein du conseil communautaire et la première délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme ainsi que des rappels répétés adressés par la communauté urbaine aux communes pendant ce délai pour les inciter à débattre sur le projet d’aménagement et de développement durable. 

Enfin, le tribunal a majoritairement écarté les erreurs de zonage invoquées et retenu seulement quelques erreurs manifestes de classement à la marge, concernant principalement des servitudes de cœurs d’ilot ou des emplacements réservés.