Le tribunal administratif de Versailles suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2021 rendant obligatoire le port du masque dans le département...

Décision de justice
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Des particuliers ont saisi en urgence le juge des référés du tribunal pour qu’il ordonne la suspension de l’arrêté pris par le préfet des Yvelines le 29 décembre 2021 qui impose le port du masque, à compter du 31 décembre 2021, à tout piéton d’au moins onze ans sur l’ensemble de la voie publique et dans l’espace public, dans les zones urbanisées de toutes les communes du département.

Faisant application de la décision n°460002 rendue le 11 janvier 2022 par le Conseil d’Etat, le juge des référés du tribunal a rappelé que si le risque de contamination au covid-19 est plus faible en plein air, il n’est toutefois pas exclu par les recommandations scientifiques qu’une contamination se produise en extérieur lorsqu’il existe une forte concentration de personnes.

Il a ainsi précisé que le préfet des Yvelines pouvait délimiter des zones d’obligation de port du masque en extérieur. Il a néanmoins ajouté que cette obligation ne pouvait être imposée qu’à condition que la situation épidémiologique locale le justifie et que le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique, ainsi qu’aux lieux où les personnes sont amenées à se regrouper (tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants).

Le juge des référés a admis qu’il existe une accélération de la contamination au Covid 19 dans le département des Yvelines où le taux d’incidence et de positivité sont en hausse. Cependant, il a également relevé que les données épidémiologiques concernant les risques de contamination en extérieur ne justifiaient pas, au jour de sa décision, une obligation généralisée du port du masque en extérieur dans toutes les zones urbanisées du département alors que toutes ces zones ne sont pas caractérisées par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.

Il a donc jugé que la mesure prise par le préfet des Yvelines porte une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département des Yvelines. Il a, en conséquence, suspendu l’exécution de l’arrêté contesté devant lui sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Lire la décision du juge des référés du tribunal ici.