Saisi par l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) d’une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lesquelles : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »
tendant à ce qu’il soit enjoint à la fédération française de Tir et à son sous-locataire, la société « le Tir national de Versailles » de libérer dans un délai de vingt-quatre heures les parcelles cadastrées BX n°22 et BX n°256 gérées par l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles qu’elles occupent sans titre, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de l’établissement public.
Par une décision du 3 juin 2004, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) avait autorisé la Fédération Française de Tir à occuper les parcelles cadastrées BX n°22 et BX n°256 situées au « Camp des Mortemets » ; l’établissement public avait ensuite, par convention en date du 9 mai 2005, autorisé la fédération française de tir à occuper ces parcelles jusqu’au 1er juillet 2012, « terme ferme et définitif » selon l’article 2-1 de cette convention.
Le terme de cette autorisation d’occupation avait ensuite été rappelé au président de la Fédération Française de Tir par une lettre en date du 23 novembre 2010 du président de l’établissement public.
La Fédération Française de Tir ayant cependant refusé de quitter les lieux, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a saisi le TAV d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la fédération de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et d’ordonner l’expulsion de cet occupant dans le même délai.
Le Tribunal a d’abord jugé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur ce litige qui portait sur l’occupation du domaine public, ce que contestait la FFT, qui soutenait que les parcelles en cause n’appartenaient plus au domaine national de Versailles.
Constatant ensuite que la FFT était un occupant sans titre du domaine public, après avoir écarté tous les moyens invoqués en défense par la FFT, le Tribunal, qui n’a pas le pouvoir d’accorder à l’occupant sans titre un délai supplémentaire pour quitter les lieux (voir CE, 13 février 1991, n° 78404), a enjoint à la Fédération Française de Tir et à la société « Le Tir national de Versailles » de libérer dans le délai de vingt-quatre heures demandé par l’EPV les parcelles litigieuses sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par voie de conséquence, il a rejeté les conclusions reconventionnelles formulées par la FFT.