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M. et Mme E. avaient demandé au tribunal l’annulation de la délibération du 1er juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chambourcy a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme.
Le tribunal a estimé que cette délibération est entachée d’une illégalité de procédure et d’une illégalité de fond.
D’une part, une commune ne peut, après enquête publique, modifier le projet de plan local d’urbanisme que si la modification envisagée ne remet pas en cause l’économie générale du projet et procède de cette enquête.
Après avoir relevé que le projet de plan local d’urbanisme de Chambourcy finalement adopté reprend des modifications qui ne figuraient pas dans le projet soumis à enquête publique, le tribunal a estimé que celles-ci ne procédaient pas de l’enquête publique car elles émanaient uniquement de la commune, auteur du document d’urbanisme en litige. Il en a déduit que les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme avaient été méconnues. Après avoir relevé que l’absence d’information donnée au public sur ces modifications a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision finale, le tribunal en a conclu que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.
D’autre part, si, en vertu de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, les constructions sont interdites, en dehors des espaces urbanisés, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, l’article L. 111-8 permet au plan local d’urbanisme de déroger à cette interdiction à condition de comporter une étude justifiant que cette dérogation est compatible avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Après avoir relevé que le plan local d’urbanisme de Chambourcy autorise des constructions nouvelles avec un recul de seulement 55 mètres de l’axe de l’autoroute A14, le tribunal a jugé qu’aucun document pouvant tenir lieu de l’étude justifiant cette dérogation n’était produite par la commune de Chambourcy. Il en a conclu que les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En conséquence, le tribunal a annulé pour ce double motif la révision générale du plan local d’urbanisme de Chambourcy.