Après avoir considéré que l’interdiction générale et absolue de modifier les immeubles répertoriés dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur est devenue illégale, en raison de modifications législatives intervenues en 2000 et 2005, le tribunal a annulé un arrêté par lequel le maire de Versailles s’est opposé à la création d’un ascenseur au sein d’un immeuble situé dans le périmètre du plan de sauvegarde.
M. et Mme C., propriétaires d'un appartement situé rue Maurepas à Versailles, avaient déposé auprès des services de la commune une déclaration préalable de travaux pour la création d’un ascenseur au sein de leur immeuble.
Consulté sur ce projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et de nombreux monuments historiques, l’architecte des Bâtiments de France avait un avis défavorable à la réalisation de ces travaux au motif qu’ils porteraient « atteinte à la disposition intérieure de l’escalier d’origine présentant des qualités patrimoniales protégées au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur et plus particulièrement en ce qui concerne les marches au niveau du rez-de-chaussée. » Lié par cet avis, le maire de la commune de Versailles s’est en conséquence opposé aux travaux projetés par les requérants, par un arrêté municipal du 25 octobre 2017. Par ailleurs, le préfet de la région Ile-de-France, saisi par les requérants d’un recours dirigé contre le refus de l’architecte des Bâtiments de France, a confirmé ce refus au motif que « le projet d’un ascenseur à l’intérieur de la cage d’escalier d’un immeuble entre en contradiction avec les objectifs de conservation selon l’article 3 au titre I des dispositions générales de ce plan. »
Selon les dispositions du plan de sauvegarde invoquées par le préfet, « La conservation des immeubles est impérative [et] tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ». M. et Mme C ont contesté devant le tribunal la légalité de ces dispositions.
En réponse, le tribunal a indiqué que si l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme prévoyait, dans sa version initiale, que le plan de sauvegarde et de mise en valeur « comporte l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits », ce même article prévoit dorénavant, depuis sa modification par la loi n°2000 du 13 décembre 2000 complétée par l’ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005 que le plan « peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles : 1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales. (…) ».
Le tribunal en a déduit que, depuis ces modifications législatives, l’interdiction générale et absolue de modifier les immeubles, telle qu’elle est prévue par l’article 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles, est devenue illégale. Ainsi, ni le préfet des Yvelines ni le maire de la commune de Versailles ne pouvaient se fonder sur cette disposition pour s’opposer à la déclaration préalable des requérants.
Dans ces conditions, par un jugement du 14 septembre 2019, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Versailles s’est opposé à une déclaration préalable de travaux relative à la création d’un ascenseur au sein d’un immeuble situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Versailles.
(TA Versailles, 14 septembre 2019, M. et Mme C., n°1802694, C+)