Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles suspend l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre d’un conservateur général du patrimoine

Décision de justice
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affecté à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et rejette la demande de suspension de la décision mettant fin au bénéfice de son logement de fonction

Par deux ordonnances du 25 septembre 2023, le juge des référés a suspendu la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont six mois avec sursis, prise le 6 juillet 2023 par la Première ministre, à l’encontre du conservateur général du patrimoine affecté à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et rejeté la requête dirigée contre la décision du 21 juillet 2023 de la présidente de l’établissement public mettant un terme à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait en raison des astreintes qu’il devait assurer afin de pouvoir prendre toutes les mesures de protection des œuvres hébergées par le château de Versailles, en cas d’évènement susceptible de les menacer.

S’agissant de la décision du 6 juillet 2023 de la Première ministre, autorité compétente pour prendre une sanction de ce type, le juge des référés a jugé que la condition d’urgence était remplie dès lors que M. A était désormais privé de l’essentiel de sa rémunération.

Il était reproché à M. A d’avoir organisé des conférences et des visites privées du château de Versailles, dont certaines avaient fait l’objet de versements de sommes d’argent à l’intéressé, sans l’autorisation de la présidence de l’établissement public.

Le juge des référés a jugé qu’eu égard à la manière de servir de M. A, aux informations dont disposait l’établissement public sur les visites qu’il organisait et aux missions de diffusion des connaissances dévolues aux conservateurs du patrimoine, il y avait un doute sérieux sur la légalité de la sanction quant à sa proportion au regard des faits reprochés. Le juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté prononçant la sanction.

S’agissant de la décision de la présidente de l’établissement public mettant un terme à la concession de logement pour nécessité absolue de service de M. A, le juge des référés a estimé que la condition d’urgence posée par le code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’un acte administratif n’était pas remplie, la situation de M. A ne faisant pas ressortir l’impossibilité de trouver et d’occuper dans des délais brefs un nouveau logement, ni donc l’urgence de le maintenir dans le logement qui lui avait été concédé à titre gratuit.

Ordonnances du 25 septembre 2023 n° 23006954 et 23006957