A la demande du préfet des Yvelines, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté municipal pris le 17 mai 2019 par le maire du Perray-en-Yvelines et interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune à une distance de 150 ou 100 mètres de bâtiment d’habitation ou professionnels. Le juge des référés a estimé que, en soutenant qu’une telle interdiction municipale ne relevait pas des pouvoirs du maire, le préfet des Yvelines a fait état d’un argument propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
L’arrêté du 17 mai 2019 du maire du Perray-en-Yvelines interdit, dans son article 2, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune à une distance de 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant au moins un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel, cette distance étant réduite à 100 mètres dans certains cas de protection contre les risques de dérive de pulvérisation. Après avoir demandé au maire en vain, le 26 juin 2019, le retrait de cet arrêté, le préfet des Yvelines a demandé au tribunal administratif, le 29 août 2019, l’annulation de cet arrêté municipal, ainsi que sa suspension en référé dans l’attente du jugement au fond.
Cette affaire s’inscrit dans la série des arrêtés municipaux « anti-pesticides » initiée par le maire de Langouet (Ille-et-Vilaine).
Selon, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, le moyen tiré de l’incompétence du maire est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté municipal. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le maire à s’immiscer dans l’exercice d’une police administrative spéciale qui appartient à l’Etat en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, sauf lorsque des circonstances locales justifient des mesures plus rigoureuses que la réglementation fixée par l’Etat ou en cas de péril imminent s’il y a carence de l’Etat.
Il est vrai que le Conseil d’Etat a récemment constaté une carence dans l’exercice de cette police au plan national, notamment en ce qui concerne la protection des riverains (Conseil d’Etat, 26 juin 2019, Association Générations Futures et Association Eau et rivières de Bretagne, n° 415426 et 415431, A). Toutefois, dans le cas particulier du Perray-en-Yvelines, le maire de la commune n’a pas démontré l’existence d’un péril imminent ou des circonstances locales justifiant par exception l’intervention d’une réglementation municipale. Le juge des référés a, en effet, considéré que la seule production des résultats bruts des analyses d’urines d’une quarantaine d’habitants ne suffit pas à établir l’existence d’un danger à très court terme.
Ainsi, en attendant que le tribunal se prononce dans une formation collégiale sur la légalité de l’arrêté, la décision du maire du Perray-en-Yvelines est suspendue.
(TA Versailles, 20 septembre 2019, Préfet des Yvelines, n°1906708, C+).